opencaselaw.ch

[pjdoc 9382]

Genf · 1995-08-23 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Résumé: L'article 27 alinéa 2 LPP impose, avant de pouvoir constater l'exigibilité de la prestation de libre passage, d'examiner si le contrat de travail a pris fin. Cas d'un assuré employé à la fois par une entreprise multinationale à Genève et par l'une de ses filiales à Hong-Kong, et se faisant licencier par les deux entités simultanément. Le fait que l'assuré ait intenté un procès à Hong-Kong contre la succursale ne saurait permettre à la fondation de prévoyance, basée à Genève, de retenir le versement de la prestation de libre passage. Il ne fait en effet pas de doute que si seul le contrat de travail avec la succursale de Hong-Kong avait pris fin, le rapport de prévoyance se serait maintenu par le biais du contrat de travail subsistant à Genève. C'est dès lors la rupture de ce dernier, non litigieuse, qui détermine la fin des rapports de travail au sens de la LPP.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

cause No A/117/1995 - ASS [pjdoc 9382] du 23.08.1995 Descripteurs : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; QUESTION PREJUDICIELLE; RESILIATION; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL Normes : LPP.27 al.2 Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 39-40. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 39-40 Résumé : L'article 27 alinéa 2 LPP impose, avant de pouvoir constater l'exigibilité de la prestation de libre passage, d'examiner si le contrat de travail a pris fin. Cas d'un assuré employé à la fois par une entreprise multinationale à Genève et par l'une de ses filiales à Hong-Kong, et se faisant licencier par les deux entités simultanément. Le fait que l'assuré ait intenté un procès à Hong-Kong contre la succursale ne saurait permettre à la fondation de prévoyance, basée à Genève, de retenir le versement de la prestation de libre passage. Il ne fait en effet pas de doute que si seul le contrat de travail avec la succursale de Hong-Kong avait pris fin, le rapport de prévoyance se serait maintenu par le biais du contrat de travail subsistant à Genève. C'est dès lors la rupture de ce dernier, non litigieuse, qui détermine la fin des rapports de travail au sens de la LPP. Pas de document HTML